46. Une demande de rétractation d’une décision doit être entendue par un régisseur autre que celui qui a rendu la décision dont on demande la rétractation.
Toutefois, lorsque la demande a pour seul motif le fait qu’une partie a été empêchée de se présenter lors de l’audience, le régisseur qui a rendu la décision dont on demande la rétractation peut entendre cette demande.
Décision 92-11-23, a. 46.